Défendre les intérêts de ses membres; promouvoir, dans les limites de la législation fédérale, la production et la commercialisation du lait, sa transformation et la commercialisation de ses produits dérivés; maintenir une qualité de haut niveau du lait et de ses produits dérivés, ainsi qu'un prix correspondant à cette qualité; favoriser l'équipement technique de l'entreprise. Selon l'art. 87, al. 1, lit. j ORC, la clause relative à l'exonération de la responsabilité des membres n'a plus sa raison d'être, partant elle est radiée.